P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
30. (Abrogé).
A.M. 2005-019, a. 30; L.Q. 2017, c. 12, a. 95.
30. L’adoptant doit, dans les 6 mois qui suivent l’arrivée de l’enfant au Québec, entreprendre les procédures judiciaires requises pour que l’adoption y produise des effets.
Il doit, dès sa réception, transmettre au ministre une copie de la décision rendue par le tribunal.
A.M. 2005-019, a. 30.